Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Examen complémentaire des règles commerciales régissant l’électricité
78(1)Sur demande ou de sa propre initiative, la Commission peut procéder à l’examen d’une disposition quelconque des règles commerciales régissant l’électricité.
78(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition des règles commerciales régissant l’électricité que la Commission a examinée en vertu de l’article 76 ou 77 dans les vingt-quatre mois qui précèdent la demande.
78(3) Un utilisateur du réseau électrique intégré ne peut présenter la demande que prévoit le présent article à moins qu’il ne se soit conformé à la procédure qu’arrêtent les règles commerciales régissant l’électricité qui se rapportent à l’examen de ces règles.
78(4)La demande présentée en vertu du présent article ou l’examen auquel procède la Commission de sa propre initiative en vertu du présent article ne suspend pas l’effet de la disposition tant qu’elle n’a pas terminé son examen.
78(5)Si elle conclut à l’issue de son examen que la disposition est incompatible avec les dispositions de la présente loi, est contraire au tarif de transport agréé ou avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes, la Commission ordonne à la Société de modifier les règles commerciales régissant l’électricité de la manière et dans le délai qu’elle précise.
78(6)La Société publie conformément aux règles commerciales régissant l’électricité toute modification apportée en vertu de l’ordonnance visée au paragraphe (5).
78(7)Les articles 76 et 77 ne s’appliquent pas à la modification apportée en vertu de l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Examen complémentaire des règles commerciales régissant l’électricité
78(1)Sur demande ou de sa propre initiative, la Commission peut procéder à l’examen d’une disposition quelconque des règles commerciales régissant l’électricité.
78(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition des règles commerciales régissant l’électricité que la Commission a examinée en vertu de l’article 76 ou 77 dans les vingt-quatre mois qui précèdent la demande.
78(3) Un utilisateur du réseau électrique intégré ne peut présenter la demande que prévoit le présent article à moins qu’il ne se soit conformé à la procédure qu’arrêtent les règles commerciales régissant l’électricité qui se rapportent à l’examen de ces règles.
78(4)La demande présentée en vertu du présent article ou l’examen auquel procède la Commission de sa propre initiative en vertu du présent article ne suspend pas l’effet de la disposition tant qu’elle n’a pas terminé son examen.
78(5)Si elle conclut à l’issue de son examen que la disposition est incompatible avec les dispositions de la présente loi, est contraire au tarif de transport agréé ou avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes, la Commission ordonne à la Société de modifier les règles commerciales régissant l’électricité de la manière et dans le délai qu’elle précise.
78(6)La Société publie conformément aux règles commerciales régissant l’électricité toute modification apportée en vertu de l’ordonnance visée au paragraphe (5).
78(7)Les articles 76 et 77 ne s’appliquent pas à la modification apportée en vertu de l’ordonnance visée au paragraphe (5).